Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R4121-2
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 2 : Attribution
Partie réglementaire
QUATRIÈME PARTIE : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES
LIVRE Ier : RÉALISATION DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BIENS DÉTENUS EN JOUISSANCE PAR L'ÉTAT
Chapitre unique
Section 2 : Attribution
IdentifiantLEGIARTI000024885906
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R4121-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 4121-1, les immeubles dont l'Etat a la jouissance ou qu'il détient à un titre quelconque sans en avoir la propriété sont mis à la disposition des services civils ou militaires de l'Etat et de ses établissements publics par voie de conventions afin de leur permettre d'assurer le fonctionnement du service public dont ils sont chargés, dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5.
2. Toutefois, ces conventions ne sont pas applicables aux immeubles pris à bail par l'Etat, lorsqu'un représentant du ministère utilisateur comparaît à l'acte.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles R128-12 du Code du domaine de l'Etat, R128-13 du Code du domaine de l'Etat, R128-14 du Code du domaine de l'Etat, R128-15 du Code du domaine de l'Etat, R128-16 du Code du domaine de l'Etat et R128-17 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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