Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R4121-3

Article en vigueur depuis le 11 mai 2012.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 3 : Concessions de logement
  1. Partie réglementaire
  2. QUATRIÈME PARTIE : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES
  3. LIVRE Ier : RÉALISATION DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES
  4. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BIENS DÉTENUS EN JOUISSANCE PAR L'ÉTAT
  5. Chapitre unique
  6. Section 3 : Concessions de logement
IdentifiantLEGIARTI000025857495
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R4121-3 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 11 mai 2012)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 4121-1, l'Etat peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement par nécessité absolue de service ou une convention d'occupation précaire avec astreinte, dans les conditions prévues aux articles R. 2124-65 à D. 2124-75-1, sous réserve des modalités prévues au présent article et à l'article R. 4121-3-1.

2. Ces dispositions sont également applicables aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels des établissements publics de l'Etat qui occupent un logement dans un immeuble détenu par l'un de ces établissements publics à un titre quelconque dans les conditions fixées à l'article R. 2124-76.

3. Toutefois, lorsque le logement est situé dans un immeuble appartenant à l'Etat mis à la disposition d'un établissement public, le directeur départemental des finances publiques est compétent pour déterminer la redevance prévue à l'article R. 2124-68 et pour la réviser ou la modifier.

4. Le directeur de l'établissement adresse au directeur départemental des finances publiques, chaque année avant le 31 mars, l'état détaillé des concessions de logement par nécessité absolue de service et des conventions d'occupation précaire avec astreinte ainsi que des autorisations d'occupation précaire ou des baux qu'il a accordés au cours de l'année civile précédente.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles A93-1 du Code du domaine de l'Etat, D13 du Code du domaine de l'Etat, D14 du Code du domaine de l'Etat, D15 du Code du domaine de l'Etat, R100 du Code du domaine de l'Etat, R101 du Code du domaine de l'Etat, R102 du Code du domaine de l'Etat, R104 du Code du domaine de l'Etat, R92 du Code du domaine de l'Etat, R93 du Code du domaine de l'Etat, R94 du Code du domaine de l'Etat, R95 du Code du domaine de l'Etat, R96 du Code du domaine de l'Etat, R97 du Code du domaine de l'Etat, R98 du Code du domaine de l'Etat et R99 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025857495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.