Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R4121-4

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 4 : Inventaire
  1. Partie réglementaire
  2. QUATRIÈME PARTIE : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES
  3. LIVRE Ier : RÉALISATION DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES
  4. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BIENS DÉTENUS EN JOUISSANCE PAR L'ÉTAT
  5. Chapitre unique
  6. Section 4 : Inventaire
IdentifiantLEGIARTI000024885915
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R4121-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →

1. Il est établi et tenu à jour un état des immeubles dont l'Etat ou les établissements publics nationaux à caractère administratif ont la jouissance ou qu'ils détiennent à un titre quelconque sans en avoir la propriété, à l'exception des biens gérés pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation. Cet état constitue un inventaire physique.

Numérotation : Avant le 25 novembre 2011, ce texte figurait à l'article R52 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024885915, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.