Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R5112-19
Article en vigueur depuis le 23 août 2014.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 4 : Cession de terrains prévue par l'article L. 5112-5
Partie réglementaire
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION
TITRE Ier : ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES ET TERRAINS EXONDÉS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME
Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe et à la Martinique
Section 4 : Cession de terrains prévue par l'article L. 5112-5
IdentifiantLEGIARTI000029399213
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R5112-19 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 23 août 2014)Légifrance →
1. Le directeur régional des finances publiques fixe le prix du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession.
2. Le préfet notifie au demandeur une offre de cession et l'invite à souscrire aux conditions de celle-ci.
3. L'offre est caduque à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification si l'occupant n'a pas souscrit, dans ce délai, aux conditions de celle-ci.
4. Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après l'entière exécution des conditions mises à la cession et après déclassement du terrain dans les conditions prévues à l'article R. 5111-1.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R170-5 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2014-930 du 19 août 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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