Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R5112-20

Article en vigueur depuis le 1er août 2022.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 5 : Cession de terrains prévue par l'article L. 5112-6
  1. Partie réglementaire
  2. CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION
  4. TITRE Ier : ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES ET TERRAINS EXONDÉS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME
  5. Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe et à la Martinique
  6. Section 5 : Cession de terrains prévue par l'article L. 5112-6
IdentifiantLEGIARTI000046017339
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R5112-20 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er août 2022)Légifrance →

1. La demande de cession prévue par l'article L. 5112-6 est adressée au préfet par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

2. Le registre prévu à l'article R. 5112-2 porte mention de sa réception.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R170-6 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2014-930 du 19 août 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 5 du décret n° 2022-988 du 4 juillet 2022.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046017339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.