Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R5112-21
Article en vigueur depuis le 1er août 2022.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 5 : Cession de terrains prévue par l'article L. 5112-6
Partie réglementaire
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION
TITRE Ier : ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES ET TERRAINS EXONDÉS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME
Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe et à la Martinique
Section 5 : Cession de terrains prévue par l'article L. 5112-6
IdentifiantLEGIARTI000046017333
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R5112-21 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er août 2022)Légifrance →
1. La demande comporte :
2. 1° Les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur ;
3. 2° Un plan de situation de l'immeuble, établi suivant les modalités prévues à l'article R. 5112-3 ;
4. 3° Tous documents permettant d'établir que le demandeur a lui-même édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 2010, les constructions qui se trouvent sur le terrain sollicité, ou qu'il est un des ayants droit de celui qui a édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 2010, ces constructions ;
5. 4° Tous documents permettant d'établir que le demandeur occupe la construction à titre d'habitation ou l'a donnée à bail à une personne qui l'occupe à titre d'habitation.
6. A défaut d'identification des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5112-6, la demande doit comporter tous justificatifs permettant d'établir que la construction que le demandeur occupe est affectée à son habitation et qu'elle a été édifiée depuis une date antérieure au 1er janvier 2010.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R170-6 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2014-930 du 19 août 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 5 du décret n° 2022-988 du 4 juillet 2022.
Aller plus loin
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