Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R5112-27
Article abrogé, en vigueur du 23 août 2014 au 1er août 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 6 : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 5112-9
Partie réglementaire
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION
TITRE Ier : ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES ET TERRAINS EXONDÉS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME
Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe et à la Martinique
Section 6 : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 5112-9
IdentifiantLEGIARTI000029399233
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R5112-27 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 23 août 2014)Légifrance →
1. Dans le délai de quatre mois à compter de la date de l'avis de réception ou du récépissé de la déclaration, le maire notifie au propriétaire la décision prise par la commune et en adresse sans délai une copie au président du conseil d'administration de l'agence.
2. Lorsque la commune a renoncé à l'exercice du droit de préemption, l'agence notifie sa propre décision au propriétaire avant l'expiration du délai de six mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 5112-9.
3. L'agence adresse sans délai une copie de sa décision au maire de la commune.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R170-9 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2014-930 du 19 août 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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