Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R5112-28
Article abrogé, en vigueur du 23 août 2014 au 1er août 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 6 : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 5112-9
Partie réglementaire
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION
TITRE Ier : ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES ET TERRAINS EXONDÉS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME
Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe et à la Martinique
Section 6 : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 5112-9
IdentifiantLEGIARTI000029399235
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R5112-28 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 23 août 2014)Légifrance →
1. La préemption devient caduque si le règlement total, par la commune ou l'agence, du montant de l'indemnité de préemption à son bénéficiaire n'intervient pas avant la fin du douzième mois suivant la date de l'enregistrement ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R170-10 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2014-930 du 19 août 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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