Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R5112-31
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 7 : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 5112-3
Partie réglementaire
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION
TITRE Ier : ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES ET TERRAINS EXONDÉS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME
Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe et à la Martinique
Section 7 : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 5112-3
IdentifiantLEGIARTI000039066470
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R5112-31 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La commission départementale de vérification des titres siège à la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le département.
2. Le président de la commission peut toutefois décider de tenir des audiences au siège des tribunaux judiciaires du département ou, le cas échant, au siège de leurs chambres de proximité.
3. Le secrétariat de la commission est assuré par le greffe de la cour d'appel.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2020, ce texte figurait à l'article R170-13 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2014-930 du 19 août 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.
Aller plus loin
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