Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R5141-15
Article en vigueur depuis le 23 août 2014.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre Ier : Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales
Partie réglementaire
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUYANE
Chapitre Ier : Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales
IdentifiantLEGIARTI000029399321
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R5141-15 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 23 août 2014)Légifrance →
1. Les terres qui ont fait l'objet de concessions mentionnées au 1° de l'article R. 5141-1 peuvent, hors des zones protégées mentionnées au second alinéa de l'article L. 5141-2, être cédées aux titulaires de ces concessions si ceux-ci se sont acquittés de l'ensemble de leurs obligations et notamment de l'exécution du programme des travaux.
2. La demande de cession est formulée par le preneur auprès du préfet six mois au plus tard avant l'expiration de la concession.
3. En l'absence de décision du préfet à la date d'expiration de la concession, cette dernière est prorogée de plein droit.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R170-43 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2014-930 du 19 août 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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