Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R5141-5

Article en vigueur depuis le 23 août 2014.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Chapitre Ier : Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales
  1. Partie réglementaire
  2. CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION
  4. TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUYANE
  5. Chapitre Ier : Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales
IdentifiantLEGIARTI000029399301
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R5141-5 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 23 août 2014)Légifrance →

1. L'acte de concession fixe le lieu et la nature de l'exploitation, le programme de travaux et, lorsqu'il s'agit d'une concession prévue à l'article R. 5141-3, la superficie minimale à exploiter, les conditions et délais de sa réalisation par tranches et les conditions d'occupation des immeubles bâtis et non bâtis.

2. L'acte de concession est complété par un cahier des charges conforme à un modèle établi par arrêté conjoint des ministres chargés de l'outre-mer, du domaine et de l'agriculture, qui détermine les clauses et conditions générales des concessions et notamment :

3. 1° La composition des dossiers de demande de concession ;

4. 2° Les conditions dans lesquelles les concessionnaires s'acquittent des obligations générales et des obligations propres à certains types d'exploitation et spécialement en matière de délimitation de l'immeuble concédé et de participation du concessionnaire à des associations foncières ou d'irrigation ;

5. 3° Les modalités du contrôle sur le terrain de l'exécution des travaux ;

6. 4° Les modalités de délivrance et de prorogation du titre de concession ;

7. 5° Les modalités de liquidation, de perception et de révision de la redevance domaniale, de remboursement des taxes foncières et autres impôts auxquels est, ou pourrait être, assujetti l'immeuble concédé ainsi que les modalités de liquidation des intérêts de retard.

8. Un état des lieux établi contradictoirement est annexé à l'acte de concession.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R170-34 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2014-930 du 19 août 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029399301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.