Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R5141-8
Article en vigueur depuis le 23 août 2014.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre Ier : Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales
Partie réglementaire
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUYANE
Chapitre Ier : Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales
IdentifiantLEGIARTI000029399307
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R5141-8 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 23 août 2014)Légifrance →
1. La concession ne peut être accordée qu'après que la demande a fait l'objet d'une publication par extrait, aux frais du demandeur, dans un journal diffusé dans le département.
2. La demande, accompagnée d'un plan de situation, fait également l'objet d'un affichage pendant trente jours à la mairie de chacune des communes sur le territoire de laquelle se situe le terrain demandé.
3. Les ayants droit de tout ou partie du terrain demandé disposent d'un délai de quinze jours à compter de la dernière des publicités mentionnées aux alinéas précédents pour faire opposition entre les mains du directeur régional des finances publiques. Les réclamations qui seraient formulées après ce délai ne sont pas recevables.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R170-37 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2014-930 du 19 août 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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