Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R5145-3
Article en vigueur depuis le 23 août 2014.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre V : Dispositions communes et diverses
Partie réglementaire
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUYANE
Chapitre V : Dispositions communes et diverses
IdentifiantLEGIARTI000029399399
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R5145-3 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 23 août 2014)Légifrance →
1. Les actes portant sur des immeubles gérés par l'Office national des forêts sont pris après avis du représentant de l'office. L'avis est réputé donné, s'il n'a pas été transmis par le représentant de l'office dans les deux mois de sa saisine.
2. Sauf dispositions contraires de l'acte, les opérations suivantes mettent fin à la gestion de l'office sur les immeubles mentionnés au premier alinéa :
3. 1° Cessions mentionnées aux articles L. 5141-1, L. 5142-1, L. 5143-1 et L. 5144-1 ;
4. 2° Concessions mentionnées au 1° de l'article R. 5141-1 ;
5. 3° Baux emphytéotiques à vocation agricole mentionnés au 2° de l'article R. 5141-1 ;
6. 4° Baux agricoles mentionnés au 3° de l'article R. 5141-1 ;
7. 5° Conventions mentionnées au 4° de l'article R. 5141-1 ;
8. 6° Reconnaissance des droits d'usage mentionnée à l'article R. 5143-1.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles R170-44-2 du Code du domaine de l'Etat et R170-67 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2014-930 du 19 août 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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