Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R5145-4
Article en vigueur depuis le 23 août 2014.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre V : Dispositions communes et diverses
Partie réglementaire
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUYANE
Chapitre V : Dispositions communes et diverses
IdentifiantLEGIARTI000029399401
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R5145-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 23 août 2014)Légifrance →
1. Les concessions et les baux emphytéotiques à vocation agricole prévus au présent titre ne peuvent faire obstacle ni à l'exécution par l'Etat d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation, ni à l'exécution de travaux d'aménagement ou d'équipement collectif. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le bénéficiaire de la concession ou du bail ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'Etat.
2. L'acte de concession ou le bail mentionne, à peine de nullité, les dispositions du présent article.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles R170-44-2 du Code du domaine de l'Etat et R170-68 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2014-930 du 19 août 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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