Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R5145-7
Article en vigueur depuis le 23 août 2014.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre V : Dispositions communes et diverses
Partie réglementaire
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUYANE
Chapitre V : Dispositions communes et diverses
IdentifiantLEGIARTI000029399407
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R5145-7 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 23 août 2014)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 5145-1, l'autorisation de conserver l'immeuble est accordée par le préfet, après fixation par le directeur régional des finances publiques de la valeur vénale de l'immeuble et des modalités financières de l'opération.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R170-71 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2014-930 du 19 août 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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