Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R5151-3
Article en vigueur depuis le 23 août 2014.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre unique.
Partie réglementaire
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION
TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUADELOUPE, EN MARTINIQUE ET À LA RÉUNION
Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000029399419
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R5151-3 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 23 août 2014)Légifrance →
1. Dans tous les cas, le préfet décide du principe de la décote.
2. Le directeur régional des finances publiques calcule et arrête le montant de la décote à partir des éléments d'un dossier que lui adresse le préfet et qui comprend selon le cas :
3. 1° Le programme de logements locatifs sociaux à réaliser et un document précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux bénéficiaires ;
4. 2° La liste des équipements collectifs à aménager et un document précisant les conditions financières de l'opération.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2011-2076
du 29 décembre 2011 (décret n° 2014-930 du 19 août 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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