1. A Saint-Pierre-et-Miquelon, les produits, redevances et les sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 sont recouvrés, selon le cas, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 93-1433 du 31 décembre 1993 relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou à l'article R. 2342-1 du code général des collectivités territoriales, en vertu des actes exécutoires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 de ce même code.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R5233-2
Article en vigueur depuis le 23 août 2014.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Chapitre III : Recouvrement
- Partie réglementaire
- CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
- TITRE III : GESTION
- Chapitre III : Recouvrement
IdentifiantLEGIARTI000029399477
Texte parentLEGITEXT000006070299
Aller plus loin
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