Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R5241-9
Article en vigueur depuis le 23 août 2014.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 2 : Cessions à titre gratuit
Partie réglementaire
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
TITRE IV : CESSIONS
Chapitre Ier : Modes de cession
Section 2 : Cessions à titre gratuit
IdentifiantLEGIARTI000029399511
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R5241-9 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 23 août 2014)Légifrance →
1. L'acte d'aliénation comporte, outre les mentions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 5241-6, la valeur vénale établie par le directeur local des finances publiques, le programme de logements locatifs sociaux devant être réalisé ou la liste des équipements collectifs devant être aménagés, les conditions de l'opération et le montant de la décote.
2. Lorsque l'acquéreur du terrain objet de la décote n'est pas un organisme ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, l'acte d'aliénation précise, en sus des informations et engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements locatifs sociaux construits ou des droits et obligations afférents aux logements locatifs sociaux à construire compris dans le programme.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2011-2076
du 29 décembre 2011 (décret n° 2014-930 du 19 août 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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