Code général des collectivités territoriales · Article
Article D1115-5
Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Groupements d'intérêt public (R)
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION
TITRE Ier : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
CHAPITRE V : Action extérieure des collectivités territoriales
Section 1 : Groupements d'intérêt public (R)
IdentifiantLEGIARTI000029026325
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D1115-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 30 mai 2014)Légifrance →
1. Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social, s'appliquent aux groupements mentionnés à l'article D. 1115-1 lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets susmentionnés.
2. Dans ce cas, le contrôleur budgétaire auprès du groupement est le directeur régional des finances publiques, qui peut se faire représenter dans cette fonction.
3. Le préfet de région peut se faire représenter dans ses fonctions de représentant de l'Etat.