Code général des collectivités territoriales · Article

Article D1115-6

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Groupements d'intérêt public (R)
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION
  4. TITRE Ier : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  5. CHAPITRE V : Action extérieure des collectivités territoriales
  6. Section 1 : Groupements d'intérêt public (R)
IdentifiantLEGIARTI000026618028
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D1115-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 11 novembre 2012)Légifrance →

1. La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé à l'exception des trois hypothèses suivantes :

2. 1° Lorsque le contrat constitutif du groupement en dispose autrement ;

3. 2° Lorsque le groupement est constitué exclusivement par des personnes morales françaises de droit public ;

4. 3° Lorsque le groupement est chargé du suivi et de la gestion de programmes bénéficiant de financements européens.

5. Dans ces trois dernières hypothèses, les dispositions du I de l'article 7 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public sont applicables.

6. Dans ces cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre du budget.

Numérotation : Avant le 13 décembre 2005, ce texte figurait à l'article D1114-6 (décret n° 2005-1551 du 6 décembre 2005, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026618028, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.