Code général des collectivités territoriales · Article
Article D1115-6
Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Groupements d'intérêt public (R)
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION
TITRE Ier : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
CHAPITRE V : Action extérieure des collectivités territoriales
Section 1 : Groupements d'intérêt public (R)
IdentifiantLEGIARTI000026618028
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D1115-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 11 novembre 2012)Légifrance →
1. La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé à l'exception des trois hypothèses suivantes :
2. 1° Lorsque le contrat constitutif du groupement en dispose autrement ;
3. 2° Lorsque le groupement est constitué exclusivement par des personnes morales françaises de droit public ;
4. 3° Lorsque le groupement est chargé du suivi et de la gestion de programmes bénéficiant de financements européens.
5. Dans ces trois dernières hypothèses, les dispositions du I de l'article 7 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public sont applicables.
6. Dans ces cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre du budget.