Code général des collectivités territoriales · Article

Article D1241-1

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2022.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE UNIQUE
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
  4. TITRE IV : LE CONSEIL NATIONAL DES OPÉRATIONS FUNÉRAIRES
  5. CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000046034981
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D1241-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 juillet 2022)Légifrance →

1. Le Conseil national des opérations funéraires comprend trente membres titulaires désignés par le ministre de l'intérieur :

2. 1° Cinq représentants des administrations :

3. - deux représentants du ministre de l'intérieur ;

4. - un représentant du ministre de l'économie ;

5. - deux représentants du ministre chargé de la santé.

6. 2° Trois maires, adjoints au maire ou conseillers municipaux délégués et un président, vice-président ou délégué communautaire ayant reçu délégation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre proposés par l'Association des maires de France ;

7. 3° Quatre représentants d'entreprises ou associations effectuant des opérations funéraires et deux représentants des régies, proposés par les organisations professionnelles ;

8. 4° Cinq représentants des salariés du secteur funéraire, proposés par les syndicats les plus représentatifs des salariés au plan national ;

9. 5° Deux représentants des familles, proposés par l'Union nationale des associations familiales ;

10. 6° Quatre représentants des associations de consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation parmi les associations membres du Conseil national de la consommation ;

11. 7° Quatre personnalités compétentes, dont une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de la santé.

12. Le président est désigné parmi les membres titulaires par le ministre de l'intérieur pour une durée de six ans.

13. Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire.

Numérotation : Avant le 8 avril 2017, ce texte figurait à l'article R1241-1 (décret n° 2017-494 du 5 avril 2017, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-995 du 8 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 24 juillet 2022.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046034981, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.