Code général des collectivités territoriales · Article

Article D1241-4

Article en vigueur depuis le 8 avril 2017.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE UNIQUE
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
  4. TITRE IV : LE CONSEIL NATIONAL DES OPÉRATIONS FUNÉRAIRES
  5. CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000034383741
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D1241-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 8 avril 2017)Légifrance →

1. Le Conseil national des opérations funéraires se réunit en séance plénière sur convocation de son président, au moins une fois par an, dans les conditions définies à l'article D. 1241-5.

2. En cas d'urgence et sur proposition de son président, les membres du Conseil national des opérations funéraires peuvent être consultés par écrit, selon les modalités définies par le règlement intérieur. Ces modalités comportent au moins un délai minimal de consultation et la possibilité pour un tiers des membres du Conseil de s'opposer à cette modalité de consultation.

Numérotation : Avant le 8 avril 2017, ce texte figurait à l'article R1241-4 (décret n° 2017-494 du 5 avril 2017, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034383741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.