Code général des collectivités territoriales · Article
Article D1241-5
Article en vigueur depuis le 24 juillet 2017.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE UNIQUE
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE IV : LE CONSEIL NATIONAL DES OPÉRATIONS FUNÉRAIRES
CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000035267476
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D1241-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 juillet 2017)Légifrance →
1. Le Conseil national des opérations funéraires ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres nommés sont présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, ses membres sont convoqués pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle il peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
2. Les avis sont pris à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.