Code général des collectivités territoriales · Article

Article D1241-5

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2017.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE UNIQUE
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
  4. TITRE IV : LE CONSEIL NATIONAL DES OPÉRATIONS FUNÉRAIRES
  5. CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000035267476
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D1241-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 juillet 2017)Légifrance →

1. Le Conseil national des opérations funéraires ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres nommés sont présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, ses membres sont convoqués pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle il peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

2. Les avis sont pris à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

Numérotation : Avant le 8 avril 2017, ce texte figurait à l'article R1241-5 (décret n° 2017-494 du 5 avril 2017, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035267476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.