Code général des collectivités territoriales · Article

Article D1421-5-1

Article en vigueur depuis le 6 mars 2020.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Bibliothèques
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
  4. TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
  5. CHAPITRE Ier : Services culturels des collectivités territoriales
  6. Section 2 : Bibliothèques
IdentifiantLEGIARTI000041688901
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D1421-5-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 6 mars 2020)Légifrance →

1. En application des dispositions de l'article L. 1421-5, les règles relatives aux bibliothèques départementales sont fixées par les dispositions de l'article R. 330-1 du code du patrimoine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041688901, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.