1. En application des dispositions de l'article L. 1421-5, les règles relatives aux bibliothèques départementales sont fixées par les dispositions de l'article R. 330-1 du code du patrimoine.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article D1421-5-1
Article en vigueur depuis le 6 mars 2020.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Bibliothèques
- Partie réglementaire
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
- TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
- CHAPITRE Ier : Services culturels des collectivités territoriales
- Section 2 : Bibliothèques
IdentifiantLEGIARTI000041688901
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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