Code général des collectivités territoriales · Article

Article D1421-8

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 4 : Monuments historiques
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
  4. TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
  5. CHAPITRE Ier : Services culturels des collectivités territoriales
  6. Section 4 : Monuments historiques
IdentifiantLEGIARTI000024101471
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D1421-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. En application des dispositions de l'article L. 1421-8, les règles relatives à la garde et à la conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou établissements d'utilité publique sont propriétaires, affectataires ou dépositaires sont fixées par les dispositions des articles R. 622-26 à R. 622-31 du code du patrimoine.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article R1421-8 (décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024101471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.