Code général des collectivités territoriales · Article
Article D1421-8
Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 4 : Monuments historiques
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE Ier : Services culturels des collectivités territoriales
Section 4 : Monuments historiques
IdentifiantLEGIARTI000024101471
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D1421-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. En application des dispositions de l'article L. 1421-8, les règles relatives à la garde et à la conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou établissements d'utilité publique sont propriétaires, affectataires ou dépositaires sont fixées par les dispositions des articles R. 622-26 à R. 622-31 du code du patrimoine.