Code général des collectivités territoriales · Article

Article D1621-14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-Section 2 - Recueil et instruction de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
  4. TITRE II : Garanties accordées aux élus locaux
  5. CHAPITRE UNIQUE
  6. Section 2 - Financement et gestion du droit individuel à la formation des élus locaux
  7. Sous-Section 2 - Recueil et instruction de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation
IdentifiantLEGIARTI000044539752
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D1621-14 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le montant des sommes perçues par un organisme de formation des élus locaux, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 1221-4, en-dessous duquel cet organisme n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 6316-1 à L. 6316-5 du code du travail, est fixé à 150 000 euros.

Nota : Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044539752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.