Code général des collectivités territoriales · Article
Article D1881-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE UNIQUE
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VIII : COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE.
TITRE VIII : GARANTIES ACCORDÉES AUX ÉLUS LOCAUX.
CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000044539816
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D1881-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. I. - Les dispositions du titre II du livre VI de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Titre II
D. 1621-1
Résultant du décret n° 2003-592 du 2 juillet 2003
D. 1621-2
Résultant du décret n° 2010-102 du 27 janvier 2010
D. 1621-3
Résultant du décret n° 2003-592 du 2 juillet 2003
R. 1621-4 à R. 1621-6
Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021
R. 1621-7
Résultant du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021
R. 1621-8 à R. 1621-11
Résultant du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021
D. 1621-12
Résultant du décret n° 2016-871 du 29 juin 2016
D. 1621-13 et D. 1621-15
Résultant du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021
2. II.-Pour l'application de l'article D. 1621-1, les mots : “ y compris les différentes majorations prévues à l'article L. 2123-22 du même code ” sont supprimés.
3. III.-Pour l'application de l'article R. 1621-8-1, les mots : “ ou à l'article L. 6351-1 du code du travail ” sont supprimés.
Nota : Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
Aller plus loin
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