RattachementSection 2 : Régime juridique de la déclaration d'activité
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle
Titre V : Organismes de formation
Chapitre Ier : Déclaration d'activité.
Section 2 : Régime juridique de la déclaration d'activité
IdentifiantLEGIARTI000037386232
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6351-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Toute personne qui réalise des actions prévues à l'article L. 6313-1 dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-1 et L. 6353-3.
2. L'autorité administrative procède à l'enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l'article L. 6351-3.