Code du travail · Article

Article L6351-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Régime juridique de la déclaration d'activité
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre V : Organismes de formation
  5. Chapitre Ier : Déclaration d'activité.
  6. Section 2 : Régime juridique de la déclaration d'activité
IdentifiantLEGIARTI000037386232
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6351-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Toute personne qui réalise des actions prévues à l'article L. 6313-1 dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-1 et L. 6353-3.

2. L'autorité administrative procède à l'enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l'article L. 6351-3.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L920-4 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037386232, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.