Code général des collectivités territoriales · Article

Article D2113-12

Article transféré, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er février 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes.
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
  4. TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE
  5. CHAPITRE III : Fusion de communes
  6. Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006395720
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2113-12 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →

1. Le tribunal administratif statue dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe.

2. Faute d'avoir statué dans ce délai, le tribunal administratif est dessaisi et la requête transmise d'office au Conseil d'Etat.

3. Les dispositions de l'article R. 123 du code électoral relatif au recours au Conseil d'Etat sont applicables.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er février 2012 (décret n° 2012-124 du 30 janvier 2012, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R2113-12. Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R112-15 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006395720, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.