Code général des collectivités territoriales · Article
Article transféré, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er février 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Dispositions communes.
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
- TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE
- CHAPITRE III : Fusion de communes
- Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006395720
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2113-12 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Le tribunal administratif statue dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe.
2. Faute d'avoir statué dans ce délai, le tribunal administratif est dessaisi et la requête transmise d'office au Conseil d'Etat.
3. Les dispositions de l'article R. 123 du code électoral relatif au recours au Conseil d'Etat sont applicables.
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