Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2113-4
Article transféré, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er février 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Dispositions communes.
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE
CHAPITRE III : Fusion de communes
Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006395714
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2113-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Le jour du scrutin, des bulletins adressés par le préfet aux maires des communes concernées sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau de vote.