Code général des collectivités territoriales · Article

Article D2113-4

Article transféré, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er février 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes.
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
  4. TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE
  5. CHAPITRE III : Fusion de communes
  6. Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006395714
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2113-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →

1. Le jour du scrutin, des bulletins adressés par le préfet aux maires des communes concernées sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau de vote.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er février 2012 (décret n° 2012-124 du 30 janvier 2012, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R2113-4. Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R112-7 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006395714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.