Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2113-8
Article transféré, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er février 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Dispositions communes.
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE
CHAPITRE III : Fusion de communes
Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006395718
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2113-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Le dépouillement des votes suit immédiatement la clôture du scrutin. Les scrutateurs sont désignés par le bureau de vote parmi les électeurs présents. Le nombre des enveloppes est vérifié. S'il est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier. A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Les réponses sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles préparées à cet effet.
2. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse.
3. Les dispositions de l'article L. 66 du code électoral relatif aux bulletins de vote sont applicables.