Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2131-5-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 3 : Contrôle de légalité des marchés publics
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES
CHAPITRE Ier : Régime juridique des actes pris par les autorités communales
Section 3 : Contrôle de légalité des marchés publics
IdentifiantLEGIARTI000039633616
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2131-5-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le seuil mentionné au 4° de l'article L. 2131-2, au 4° de l'article L. 3131-2 et au 3° de l'article L. 4141-2 est celui qui s'applique aux marchés publics de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs autres que les autorités publiques centrales selon l'une des procédures formalisées au sens de l'article L. 2124-1 du code de la commande publique.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1375 du 17 décembre 2019, les dispositions de l'article D. 2131-5-1 du code général des collectivités territoriales qui en résultent sont applicables aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence envoyé à la publication, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret précité.
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