Code général des collectivités territoriales · Article

Article D2213-1-1-4

Article en vigueur depuis le 26 avril 2025.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Le certificat de décès
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE Ier : POLICE
  5. CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
  6. Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
  7. Sous-section 1 : Le certificat de décès
IdentifiantLEGIARTI000051516493
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2213-1-1-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 26 avril 2025)Légifrance →

1. I.-Un infirmier volontaire peut établir un certificat de décès s'il remplit les conditions suivantes :

2. 1° Etre titulaire d'un diplôme d'Etat depuis au moins trois ans ;

3. 2° Avoir validé la formation spécifique mentionnée à l'article D. 2213-1-1-5 ;

4. 3° Etre inscrit sur la liste mentionnée à l'article D. 2213-1-1-6.

5. Il peut établir les certificats de décès de personnes majeures, sauf :

6. 1° Lorsque le décès est survenu dans un des lieux mentionnés à l'article R. 2223-77 ;

7. 2° Lorsque le caractère violent de la mort est manifeste ;

8. 3° Dans les cas mentionnés à l'article 81 du code civil.

9. Dans ces cas, l'infirmier contacte un médecin ou les services d'aide médicale urgente pour établir le certificat de décès.

10. Dès lors que l'infirmier a établi le certificat de décès, il est habilité à établir les certificats, attestations et documents qui sont consécutifs au décès et s'y rattachent directement, que les médecins peuvent établir en application de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique.

11. II.-Lorsque l'infirmier ne parvient pas à établir seul les causes du décès, il fait appel, par tout moyen, à l'expertise d'un médecin, quel que soit le mode et le lieu d'exercice de ce dernier.

12. Lorsqu'il dispose de ses coordonnées, l'infirmier ayant établi le certificat de décès à domicile informe le médecin traitant de la personne décédée du décès.

13. Lorsque le décès est survenu dans un établissement de santé ou un établissement ou service médico-social, l'infirmier en informe, selon les cas, le médecin coordinateur ou le médecin responsable ainsi que le directeur de l'établissement ou du service. L'infirmier transmet les données relatives aux causes du décès au médecin traitant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051516493, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.