Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2213-1-1-5
Article en vigueur depuis le 26 avril 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Le certificat de décès
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : POLICE
CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
Sous-section 1 : Le certificat de décès
IdentifiantLEGIARTI000051516495
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2213-1-1-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 26 avril 2025)Légifrance →
1. Pour établir les certificats de décès, l'infirmier volontaire suit une formation dont le contenu, la durée minimale et les modalités d'attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
2. L'attestation de formation est délivrée par un organisme de formation mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travail, disposant de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du même code. Elle est transmise, par l'infirmier, au conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des infirmiers de son lieu d'exercice.
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