Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2223-100
Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-paragraphe 4 : Crématoriums (R).
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires
Section 3 : Opérations funéraires
Sous-section 4 : Equipements funéraires
Paragraphe 1 : Chambre funéraire, chambre mortuaire et crématorium (R)
Sous-paragraphe 4 : Crématoriums (R).
IdentifiantLEGIARTI000047435749
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2223-100 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juin 2023)Légifrance →
1. Un crématorium comprend une partie publique réservée à l'accueil des familles et une partie technique réservée aux professionnels.
2. Il est conçu conformément aux dispositions de l'article L. 112-2 du code de la construction et de l'habitation.
3. La partie publique du crématorium réservée à l'accueil des familles est conforme à la réglementation applicable aux établissements recevant du public, notamment aux dispositions du règlement de sécurité contre l'incendie.
4. La partie technique et la partie publique du crématorium dans laquelle des professionnels sont amenés à exercer leur activité sont conformes aux dispositions réglementaires de la quatrième partie du code du travail, notamment en ce qui concerne :
5. 1° L'utilisation des lieux de travail, y compris en matière de prévention incendie ;
6. 2° La conception et l'utilisation des équipements de travail ;
7. 3° La prévention des risques particuliers.
8. Les caractéristiques techniques relatives aux parties publiques et techniques d'un crématorium sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-264 du 11 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
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