Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2333-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Part communale de l'accise sur l'électricité
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 2 : Part communale de l'accise sur l'électricité
IdentifiantLEGIARTI000045133622
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2333-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article D. 3333-1 sont applicables à la part communale de l'accise sur l'électricité.
2. Pour l'application de l'article L. 2333-2, les montants de la part communale de l'accise sur l'électricité sont ceux inscrits aux comptes dédiés à la “ taxe sur la consommation finale d'électricité ” dans les comptes de gestion des communes ou, selon le cas, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements ou de la métropole de Lyon qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, établis au titre de l'année précédente.