Décret n°2017-1143 du 6 juillet 2017 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1143 du 6 juillet 2017
IdentifiantLEGIARTI000035139295
Texte parentJORFTEXT000035138404
Référencearticle 1 du décret n°2017-1143 du 6 juillet 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) est ainsi modifié :

2. 1° Les articles R. 2333-5, R. 2333-6, R. 3333-1 à R. 3333-1-6 et R. 5212-2 deviennent respectivement les articles D. 2333-5, D. 2333-6, D. 3333-1 à D. 3333-1-6 et D. 5212-2 ;

3. 2° A l'article R. 2333-5, devenu l'article D. 2333-5, la référence : « R. 3333-1 à R. 3333-1-5 » est remplacée par la référence : « D. 3333-1 à D. 3333-1-5 » ;

4. 3° L'article R. 3333-1-1, devenu l'article D. 3333-1-1, est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Art. D. 3333-1-1.-Pour la détermination du tarif de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité, la puissance à prendre en compte est la puissance maximale :

6. « a) Qui figure dans le contrat de fourniture d'un consommateur bénéficiant des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés au 2° de l'article L. 337-1 du code de l'énergie ;

7. « b) Qui figure dans le contrat d'accès au réseau conclu directement par un consommateur qui a exercé les droits mentionnés à l'article L. 331-1 du code de l'énergie, en application du II de l'article L. 111-91 du code de l'énergie ;

8. « c) Qui figure dans le contrat d'accès au réseau conclu par le fournisseur, pour le compte d'un consommateur qui a exercé les droits mentionnés à l'article L. 331-1 du code de l'énergie, en application de l'article L. 111-92 du code de l'énergie ;

9. « d) Des installations de production d'électricité utilisées par les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de l'électricité et l'utilisent pour les besoins de cette activité. » ;

10. 4° A l'article R. 3543-2, la référence : « R. 3333-1 » est remplacée par la référence : « D. 3333-1 » ;

11. 5° A l'article R. 5212-2, devenu l'article D. 5212-2, la référence : « R. 2333-5 et R. 2333-6 » est remplacée par la référence : « D. 2333-5 et D. 2333-6 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035139295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.