Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2333-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Part communale de l'accise sur l'électricité
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 2 : Part communale de l'accise sur l'électricité
IdentifiantLEGIARTI000045133620
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2333-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 5212-24, le service de l'administration fiscale compétent pour recevoir les délibérations concordantes des affectataires légaux de la part communale de l'accise sur l'électricité est :
2. 1° Dans le cas où l'établissement public de coopération intercommunale ou le département deviennent affectataires en lieu et place d'une commune dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due est supérieure à 2 000 habitants, le service de la fiscalité directe locale placé au sein de la direction départementale des finances publiques compétente ;
3. 2° Dans le cas où le syndicat intercommunal ou le département reverse à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une fraction de la taxe perçue sur son territoire, le comptable assignataire de la collectivité concernée.