1. Les tarifs actualisés mentionnés à l'article L. 3333-3 sont publiés par le ministre chargé du budget sur un site internet de son département ministériel, avant le 1er avril de l'année qui précède leur entrée en vigueur. Ces tarifs actualisés s'appliquent aux consommations d'électricité réalisées à compter du 1er janvier de l'année suivant leur publication.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-6
Article transféré, en vigueur du 25 décembre 2015 au 9 juillet 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Taxe communale sur la consommation finale d'électricité.
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
- TITRE III : RECETTES
- CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
- Section 2 : Taxe communale sur la consommation finale d'électricité.
IdentifiantLEGIARTI000031689141
Texte parentLEGITEXT000006070633
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 9 juillet 2017 (décret n° 2017-1143 du 6 juillet 2017, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D2333-6.
Aller plus loin
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