Code général des collectivités territoriales · Article
Article R3333-1-6
Article transféré, en vigueur du 25 décembre 2015 au 9 juillet 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Taxe départementale sur la consommation finale d'électricité
Partie réglementaire
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts
Section 2 : Taxe départementale sur la consommation finale d'électricité
IdentifiantLEGIARTI000031689136
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3333-1-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 25 décembre 2015)Légifrance →
1. Les tarifs actualisés mentionnés à l'article L. 3333-3 sont publiés par le ministre chargé du budget sur un site internet de son département ministériel, avant le 1er avril de l'année qui précède leur entrée en vigueur. Ces tarifs actualisés s'appliquent à compter du 1er janvier de l'année suivant leur publication.