Code général des collectivités territoriales · Article

Article R3333-1-6

Article transféré, en vigueur du 25 décembre 2015 au 9 juillet 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Taxe départementale sur la consommation finale d'électricité
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts
  6. Section 2 : Taxe départementale sur la consommation finale d'électricité
IdentifiantLEGIARTI000031689136
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3333-1-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 25 décembre 2015)Légifrance →

1. Les tarifs actualisés mentionnés à l'article L. 3333-3 sont publiés par le ministre chargé du budget sur un site internet de son département ministériel, avant le 1er avril de l'année qui précède leur entrée en vigueur. Ces tarifs actualisés s'appliquent à compter du 1er janvier de l'année suivant leur publication.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 9 juillet 2017 (décret n° 2017-1143 du 6 juillet 2017, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D3333-1-6.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031689136, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.