Code général des collectivités territoriales · Article
Article D3333-1-6
Article abrogé, en vigueur du 9 juillet 2017 au 7 février 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Taxe départementale sur la consommation finale d'électricité
Partie réglementaire
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts
Section 2 : Taxe départementale sur la consommation finale d'électricité
IdentifiantLEGIARTI000035139428
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D3333-1-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 juillet 2017)Légifrance →
1. Les tarifs actualisés mentionnés à l'article L. 3333-3 sont publiés par le ministre chargé du budget sur un site internet de son département ministériel, avant le 1er avril de l'année qui précède leur entrée en vigueur. Ces tarifs actualisés s'appliquent à compter du 1er janvier de l'année suivant leur publication.