1. L'exemption et l'exonération de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité prévues au titre des procédés mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV et au 2° du V de l'article L. 3333-2 s'appliquent aux mêmes activités et dans les mêmes conditions que celles mentionnées aux articles 3,4 et 5 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R3333-1-2
Article transféré, en vigueur du 30 décembre 2011 au 9 juillet 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Taxe départementale sur la consommation finale d'électricité
- Partie réglementaire
- TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
- LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
- TITRE III : RECETTES
- CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts
- Section 2 : Taxe départementale sur la consommation finale d'électricité
IdentifiantLEGIARTI000025077384
Texte parentLEGITEXT000006070633
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 9 juillet 2017 (décret n° 2017-1143 du 6 juillet 2017, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D3333-1-2.
Aller plus loin
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