Code général des collectivités territoriales · Article
Article R3333-1-5
Article transféré, en vigueur du 30 décembre 2011 au 9 juillet 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Taxe départementale sur la consommation finale d'électricité
Partie réglementaire
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts
Section 2 : Taxe départementale sur la consommation finale d'électricité
IdentifiantLEGIARTI000025077390
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3333-1-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 30 décembre 2011)Légifrance →
1. Pour l'application du III de l'article L. 3333-2 :
2. 1° Sont considérés comme non établis en France les fournisseurs qui n'y ont pas le siège de leur activité ou un établissement stable ;
3. 2° La désignation du représentant se fait par demande écrite d'une personne ayant qualité pour engager le redevable, comportant les nom ou raison sociale et adresse du redevable, la date d'effet et l'acceptation par le représentant de sa désignation ainsi que son engagement d'accomplir les formalités incombant au redevable étranger et d'acquitter la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité due ;
4. 3° La demande mentionnée au 2° est adressée au ministre chargé des collectivités territoriales ;
5. 4° Lorsqu'une demande d'accréditation a été présentée auprès d'une direction régionale des douanes dans les conditions mentionnées à l'article 7 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes, l'accréditation ainsi obtenue vaut auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, sous réserve de lui avoir été communiquée.