Code général des collectivités territoriales · Article

Article D5212-2

Article abrogé, en vigueur du 9 juillet 2017 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Taxe communale sur la consommation finale d'électricité prélevée au profit des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements substitués aux communes.
  1. Partie réglementaire
  2. CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE
  3. LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
  4. TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
  5. CHAPITRE II : Syndicat de communes
  6. Section 4 : Dispositions financières
  7. Sous-section 2 : Taxe communale sur la consommation finale d'électricité prélevée au profit des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements substitués aux communes.
IdentifiantLEGIARTI000035139658
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D5212-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 juillet 2017)Légifrance →

1. Les dispositions des articles D. 2333-5 et D. 2333-6 s'appliquent à la taxe sur la consommation finale d'électricité prélevée au profit des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements substitués aux communes.

Numérotation : Avant le 9 juillet 2017, ce texte figurait à l'article R5212-2 (décret n° 2017-1143 du 6 juillet 2017, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035139658, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.