Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2333-5

Article transféré, en vigueur du 30 décembre 2011 au 9 juillet 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Taxe communale sur la consommation finale d'électricité.
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
  6. Section 2 : Taxe communale sur la consommation finale d'électricité.
IdentifiantLEGIARTI000025079277
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 30 décembre 2011)Légifrance →

1. Les dispositions des articles R. 3333-1 à R. 3333-1-5 sont applicables à la taxe communale sur la consommation finale d'électricité.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 9 juillet 2017 (décret n° 2017-1143 du 6 juillet 2017, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D2333-5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025079277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.