Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2333-82-2
Article en vigueur depuis le 25 décembre 2017.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 4 : Prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos.
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 6 : Taxes particulières aux stations
Sous-section 4 : Prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos.
IdentifiantLEGIARTI000036264120
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2333-82-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 25 décembre 2017)Légifrance →
1. Les personnes qui exploitent un casino en application de l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure doivent déclarer et payer les prélèvements opérés au titre de leur activité de jeux au cours du mois suivant celui au cours duquel ont été réalisées les opérations. La déclaration est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
2. La déclaration et le versement mensuels sont effectués auprès d'un comptable de la direction générale des finances publiques.
3. Bien qu'elles ne soient pas immédiatement exigibles, les sommes représentant le montant des prélèvements sont la propriété de leurs bénéficiaires respectifs :
4. – dès la prise en compte de la retenue pour les jeux de cercle et leur forme électronique ;
5. – dès leur inscription sur les carnets de prélèvements pour les jeux de contrepartie et leur forme électronique et les appareils mentionnés à l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure.
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