RattachementSous-section 3 : Jeux susceptibles d'être autorisés dans les casinos
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
Chapitre Ier : Casinos
Section 1 : Autorisation d'ouverture et d'exploitation de jeux
Sous-section 3 : Jeux susceptibles d'être autorisés dans les casinos
IdentifiantLEGIARTI000042988412
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D321-13 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Peuvent être autorisés dans les casinos les jeux d'argent et de hasard suivants :
2. 1° Jeux dits " de contrepartie ", définis comme des jeux dans lesquels les joueurs jouent contre le casino :
3. a) La boule ;
4. b) Le vingt-trois ;
5. c) La roulette dite " française " ;
6. d) La roulette dite " américaine " ;
7. e) La roulette dite " anglaise " ;
8. f) Le trente et quarante ;
9. g) Le black jack ;
10. h) Le craps ;
11. i) Le stud poker ;
12. j) Le punto banco ;
13. k) Le hold'em poker de casino ;
14. l) La bataille ;
15. m) La roue de la chance ;
16. n) L'ultimate poker ;
17. o) Le poker trois cartes ;
18. p) Le rampo ;
19. q) Le sic-bo.
20. 2° Jeux dits " de cercle ", définis comme des jeux dans lesquels les joueurs jouent les uns contre les autres :
21. a) Le baccara chemin de fer ;
22. b) Le baccara à deux tableaux à banque limitée ;
23. c) Le baccara à deux tableaux à banque ouverte ;
24. d) L'écarté ;
25. e) Les formes de poker déterminées par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 321-39 ;
26. f) Le bingo.
27. 3° Les formes électroniques des jeux mentionnés aux 1° et 2° composées d'un ou de plusieurs postes de jeux ;
28. 4° Les machines à sous.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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