1. Ouvrent droit au bénéfice du produit du versement destiné au financement des services de mobilité, institué en application des articles L. 2333-66 et L. 4332-8-1 dès lors qu'est organisé au moins un des services mentionnés au 1° du I de l'article L. 1231-1-1 ou au 1° du I de l'article L. 1231-3 du code des transports, ou au bénéfice de la fraction prévue au dernier alinéa de l'article L. 4332-8-1, les dépenses d'investissement et de fonctionnement de toute action relevant des compétences des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-1-1 et L. 1231-3 du code des transports, y compris lorsqu'elles portent sur l'infrastructure associée à cette action.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2333-86
Article en vigueur depuis le 3 août 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 8 : Versement destiné au financement des services de mobilité
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
- TITRE III : RECETTES
- CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
- Section 8 : Versement destiné au financement des services de mobilité
IdentifiantLEGIARTI000052040675
Texte parentLEGITEXT000006070633
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R233-85 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-753 du 1er août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er dudit décret, s'appliquent aux versements dus au titre des périodes d'activité déclarées à compter du 5 août 2025, pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail, ou du 15 août 2025 dans les autres cas.
Aller plus loin
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