Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2564-22
Article transféré, en vigueur du 9 décembre 2017 au 24 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 4 : Dotation relative au financement des opérations de premier numérotage
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte
Section 4 : Dotation relative au financement des opérations de premier numérotage
IdentifiantLEGIARTI000036164209
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2564-22 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 décembre 2017)Légifrance →
1. A l'issue de chaque exercice budgétaire, le préfet établit, pour chaque commune et au vu des informations recueillies, le bilan annualisé de l'ensemble des opérations effectuées, qui récapitule le montant des dépenses correspondantes.