Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2564-24
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2017.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 5 : Dotation relative au financement des opérations de premier numérotage
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte
Section 5 : Dotation relative au financement des opérations de premier numérotage
IdentifiantLEGIARTI000036254305
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2564-24 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 décembre 2017)Légifrance →
1. A condition que l'opération de premier numérotage soit terminée avant la date prévue à l'article L. 2564-28, les dépenses éligibles à la dotation exceptionnelle prévue à cet article comprennent :
2. a) Le paiement de vacations aux agents chargés de recenser les immeubles ne correspondant à aucune adresse, ainsi qu'aux agents chargés de la saisie informatique des données recueillies ;
3. b) L'achat de logiciels nécessaires à la mise en place du répertoire des adresses ;
4. c) L'acquisition et la mise en place de matériels de numérotage.